M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

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12. Pour les essences à marchés restreints, le Syndicat répartit les volumes de bois à mettre en marché selon un processus de tirage au sort ou selon tout autre processus de choix aléatoire. Une priorité est accordée aux producteurs qui n’ont pas reçu ce contingent pour ces essences au cours des 2 années précédentes.
Décision 8107, a. 12; Décision 9962, a. 4.
12. Malgré les articles 9 à 11, le Syndicat répartit les volumes de bois à mettre en marché dans les essences à marché restreint, proportionnellement aux volumes disponibles des producteurs, selon l’ordre d’entrée des demandes de ces producteurs et prioritairement à ceux qui n’ont pas reçu ce contingent pour ces essences au cours des 2 années précédentes.
Décision 8107, a. 12.